Avis 20213766 Séance du 22/07/2021

Communication de l'instruction douane-justice de 2009.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de l'instruction douane-justice de 2009. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des douanes et des droits indirects ainsi que de l'instruction demandée et de ses annexes, rappelle que des documents de travail internes aux juridictions destinés à l'information de ses membres et concourant directement à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements ne constituent pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public ou l'administration mais un document juridictionnel (CE 9 mars 1983, Assoc. SOS Défense, X T. 727). Toutefois, en l'espèce, la commission relève que ces documents adressent des recommandations générales émanant du ministère de la justice et du ministère chargé du budget à destination des juridictions civiles et répressives ainsi qu'aux directeurs interrégionaux et régionaux des douanes et des droits indirects afin de faciliter les relations et la collaboration entre les services judiciaires et douaniers. Elles ne contiennent aucune directive quant à l'attitude à adopter dans une situation donnée et ne concourent donc pas directement à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. La commission estime, en conséquence, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des informations dont la divulgation porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, en vertu du g) du 2° de l'article L311-5. La commission, qui rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention, émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves rappelées.