Avis 20213456 Séance du 08/07/2021

Communication des éléments suivants relatifs à la centrale exploitée sur la chaussée du Bazacle à Toulouse, en rive droite : 1) le dossier de demande de reconnaissance du droit d’eau fondé en titre formulé par X, auquel fait référence le courrier du 16 décembre 2015 ; 2) l'état d'avancement de l’instruction de la régularisation de cette centrale ; 3) le statut de la chaussée du Bazacle (propriété de l’État ou propriété d’X) et tout document sur ce sujet.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la centrale exploitée sur la chaussée du Bazacle à Toulouse, en rive droite : 1) le dossier de demande de reconnaissance du droit d’eau fondé en titre formulé par X, auquel fait référence le courrier du 16 décembre 2015 ; 2) l'état d'avancement de l’instruction de la régularisation de cette centrale ; 3) le statut de la chaussée du Bazacle (propriété de l’État ou propriété d’X) et tout document sur ce sujet. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement., sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.