Avis 20213264 Séance du 17/06/2021

Copie, sans occultations excessives, au format informatique (cédérom, DVDROM, ou sur clef USB), des documents suivants concernant le concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse portant sur l'extension des archives départementales à Digne-les-Bains : 1) le procès-verbal de jury ayant donné son avis sur ce concours ; 2) les trois panneaux du projet lauréat, à savoir le groupement X et autres ; 3) le rapport de la commission technique ayant analysé les projets soumis à l’avis du jury.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de copie, sans occultations excessives, au format informatique (cédérom, DVDROM, ou sur clef USB), des documents suivants concernant le concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse portant sur l'extension des archives départementales à Digne-les-Bains : 1) le procès-verbal de jury ayant donné son avis sur ce concours ; 2) les trois panneaux du projet lauréat, à savoir le groupement X et autres ; 3) le rapport de la commission technique ayant analysé les projets soumis à l’avis du jury. En l'absence de réponse du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents dans leur version non occultée, considère que : 1) S'agissant du procès-verbal de jury ayant donné son avis sur ce concours : Sont communicables sans occultations l'analyse de la recevabilité de l'offre de l'entreprise lauréate du marché, porteuse du projet A, ainsi que les mentions occultées relatives à l'analyse de sa candidature par les membres du jury, dès lors que les analyses des projets B et C, dont la commission a pris connaissance, ne révèlent pas des détails techniques et financiers de l'offre mais portent une appréciation générale sur le projet présenté. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous réserve le cas échéant de l'occultation des seules mentions dont la communication conduirait à méconnaître le secret des affaires. 2) S"agissant des trois panneaux du projet lauréat : La commission comprend des documents transmis que seule la page 2 des trois panneaux du projet lauréat comporte des occultations qui semblent porter sur la légende du document graphique. Elle considère que ces mentions, qui sont de nature à expliciter les documents graphiques, sont communicables, sauf si elles comportent des mentions relatives aux détails ou aux moyens techniques de l'offre. Elle émet sous cette réserve un avis favorable. 3) S'agissant du rapport de la commission technique ayant analysé les projets soumis à l’avis du jury : La commission constate que l'intégralité des mentions concernant le projet A porté par le candidat lauréat ont été occultées, alors que les projets B et C ont fait l'objet de très peu d'occultations. La commission relève que l'ensemble des occultations réalisées ne sont éventuellement pas justifiées au regard des principes rappelés ci-dessus. N'ayant pas pu prendre connaissance de ce document dans sa version non occultée, elle émet en conséquence un avis favorable sous les réserves rappelées ci-dessus et invite le président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence à réexaminer ce document au regard des principes rappelés ci-dessus.