Avis 20212686 Séance du 27/05/2021

Communication, de préférence par voie informatique (excel, csv, odt ou au format pdf) des éléments suivants, relatifs aux associations de protection animale ainsi qu’aux fourrières, en relation avec la commune, afin de connaître le nombre exact d'animaux abandonnés : 1) dans le cas où la commune a signé une convention fourrière ou une délégation de service public avec une entreprise privée ou une association faisant office de fourrière : a) le numéro de SIRET, dénomination sociale, adresse postale, code postal et ville, numéro de téléphone et adresse e-mail de la fourrière ; b) les registres entrées/sorties de la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020, y compris quand les sorties de fourrières sont des transferts vers des refuges ; c) le registre sanitaire de la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020 ; d) les tarifs pratiqués par la fourrière ; e) la convention passée avec la fourrière et/ou la délégation de service public signée(s) avec la fourrière ; f) le protocole de sortie sanitaire ; g) les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire ; h) le nombre d'employés pour la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020 ; i) le nombre de personnes détentrices d'un certificat de capacité ; 2) dans le cas où la gestion d'une fourrière a été attribuée par marché public ou appel d'offre : a) le détail du marché public ou de l'appel d'offre en question ; b) le dossier qui a remporté l'appel d'offre ou le marché public, y compris l'attestation de vigilance prouvant que la société en question est à jour de ses cotisations sociales ; 3) et afin de compléter leur recensement : a) la liste des subventions versées à des associations de protection animale pour les années 2018, 2019 et 2020 avec le montant versé pour chaque association ; b) les coordonnées des associations de protection animale subventionnées pour les années 2018, 2019 et 2020 avec le numéro de SIRET, la dénomination sociale, l’adresse postale, le code postal et la ville, le téléphone et l’e-mail ; c) les conventions (ou contrats) signées, passées avec les associations nationales comme la Fondation X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Terre-de-Bas à sa demande de communication, de préférence par voie informatique (excel, csv, odt ou au format pdf) des éléments suivants, relatifs aux associations de protection animale ainsi qu’aux fourrières, en relation avec la commune, afin de connaître le nombre exact d'animaux abandonnés : 1) dans le cas où la commune a signé une convention fourrière ou une délégation de service public avec une entreprise privée ou une association faisant office de fourrière : a) le numéro de SIRET, dénomination sociale, adresse postale, code postal et ville, numéro de téléphone et adresse e-mail de la fourrière ; b) les registres entrées/sorties de la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020, y compris quand les sorties de fourrières sont des transferts vers des refuges ; c) le registre sanitaire de la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020 ; d) les tarifs pratiqués par la fourrière ; e) la convention passée avec la fourrière et/ou la délégation de service public signée(s) avec la fourrière ; f) le protocole de sortie sanitaire ; g) les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire ; h) le nombre d'employés pour la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020 ; i) le nombre de personnes détentrices d'un certificat de capacité ; 2) dans le cas où la gestion d'une fourrière a été attribuée par marché public ou appel d'offre : a) le détail du marché public ou de l'appel d'offre en question ; b) le dossier qui a remporté l'appel d'offre ou le marché public, y compris l'attestation de vigilance prouvant que la société en question est à jour de ses cotisations sociales ; 3) et afin de compléter leur recensement : a) la liste des subventions versées à des associations de protection animale pour les années 2018, 2019 et 2020 avec le montant versé pour chaque association ; b) les coordonnées des associations de protection animale subventionnées pour les années 2018, 2019 et 2020 avec le numéro de SIRET, la dénomination sociale, l’adresse postale, le code postal et la ville, le téléphone et l’e-mail ; c) les conventions (ou contrats) signées, passées avec les associations nationales comme la Fondation X. La commission rappelle à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, « Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L211-25 et L211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. / Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. / La surveillance dans la fourrière des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories au titre de l'article L221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre préliminaire. / Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret ». La commission estime que l'activité de fourrière animale établie pour recueillir les chiens et chats errants ou divagants est une mission de service public administratif, qu'elle soit gérée en régie ou pour son compte dans le cadre d'une convention de délégation de service public ou d'un marché public. S'agissant des registres entrées/sorties de la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020, y compris quand les sorties de fourrières sont des transferts vers des refuges et le registre sanitaire de la fourrière pour les années 2018, 2019 et 2020, soit les documents sollicités au b) et c) du point 1), la commission souligne qu’aux termes de l’article R214-30-3 de ce code, les gestionnaires doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. » La commission en déduit que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière revêtent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration, peu importe le mode de gestion retenu pour cette activité de service public. La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. S'agissant du registre d'entrées et de sorties, cet arrêté prévoit, pour chaque entrée d’un animal, l'indication de la date d’entrée, de la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, de la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d’un animal, le registre mentionne le jour, les données généalogiques et la date de naissance. Pour chaque animal présent, il comporte une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. Pour chaque sortie d’un animal, le registre indique la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Enfin, pour chaque animal mort, il est indiqué sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comporte quant à lui des informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Les comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient également les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et il peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques. La commission relève, par ailleurs, que l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. Aux termes du troisième alinéa de l’article D212-66 de ce code : « N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. » Par suite, la communication à des tiers autres que ces personnes qualifiées à raison de leur mission de service public, du numéro d’identification d’un animal en fourrière, n’est pas susceptible de permettre l’identification du propriétaire de cet animal avant qu’il ne soit recueilli à la fourrière, et, par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il appartient à l’administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l’article L311-1 de ce code, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué. La commission estime en conséquence que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière animale sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve d'occulter préalablement, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l'animal est, le cas échéant, restitué. Elle relève que ces occultations ne sont pas de nature, en vertu de l'article L311-7 de ce code, à priver d'intérêt toute communication de ces registres, susceptibles d'être consultés ou réutilisés notamment pour étudier l'activité des fourrières, l'état sanitaire des animaux domestiques errants ou en divagation, ou encore pour faciliter la recherche d'un tel animal par ses propriétaires, à partir de son numéro d'identification. Elle émet dès lors sous les réserves précitées un avis favorable à la communication des documents sollicités aux b) et c) du point 1). S’agissant du protocole de sortie sanitaire visé au f) du point 1) : La commission observe qu’un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel, doit être établi en collaboration avec le vétérinaire sanitaire conformément à l’article R214-30 du code rural et de la pêche maritime. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, plus particulièrement celles couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. S’agissant du document concernant les nom, prénom et coordonnées du vétérinaire sanitaire sollicité au g) du point 1) et des documents concernant le nombre d'employés ainsi que le nombre de personnes détentrices d'un certificat de capacité sollicité aux h) et i) du même point : D’une part, la commission relève que conformément à l’article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, la surveillance sanitaire dans la fourrière est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière. D’autre part, en vertu de l’article L214-6-1 du code rural et de la pêche, la gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : - être en possession d'une certification professionnelle dont la liste est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; - avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ; - posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie. Enfin, la commission relève que le responsable de la structure doit s'assurer que les personnes chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu’elles disposent de la formation et de l’information nécessaires à la mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées (annexe 1 de la l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime). La commission estime en conséquence que les documents sollicités au g) et i) qui permettent de s'assurer, s’ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, du respect par la structure de la réglementation sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, elle rappelle qu'un document relatif aux moyens humains mis en œuvre pour l’exécution d’un contrat n’est pas communicable aux tiers en application de l'article L311-6 du même code, dès lors que cette information relève du secret des affaires. Elle émet en conséquence un avis défavorable au point h), mais précise que serait communicable un document qui ne ferait qu'apparaître que le nombre de salariés chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel. S’agissant de la convention passée avec la fourrière et/ou la délégation de service public signée(s) avec la fourrière, du détail du marché public ou de l'appel d'offre en question et le dossier qui a remporté l'appel d'offre ou le marché public, y compris l'attestation de vigilance prouvant que la société en question est à jour de ses cotisations sociales, dans le cas où la gestion d'une fourrière a été attribuée par marché public ou appel d'offre et des conventions (ou contrats) signées, passées avec les associations nationales comme la Fondation X dans le cas où la gestion d'une fourrière a été attribuée par marché public ou appel d'offre, soit les e) du point 1), du point 2) et le c) du point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics ou les contrats, y compris les contrats de délégation de service public, et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Enfin, s'agissant des tarifs pratiqués, des subventions versées à des associations de protection animale pour les années 2018, 2019 et 2020 avec le montant versé pour chaque association et leur identification, la commission estime que ces documents administratifs, qui sont en lien direct avec la gestion de la fourrière, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé, notamment le secret de la vie privée en ce qui concerne les coordonnées personnelles des dirigeants. Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure.