Conseil 20212563 Séance du 27/05/2021

Caractère communicable à un policier municipal du courrier électronique, le concernant, transmis à la mairie par la psychologue de sa fille, qui a indiqué son souhait que cet écrit ne soit pas communiqué à cet agent.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 mai 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X, policier municipal, du courrier électronique le concernant, transmis à la mairie de Brignoles par la psychologue de sa fille mineure et intégré à son dossier personnel. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, toutefois, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui a pris connaissance du courrier électronique sollicité, estime, d'une part, que son anonymisation est impossible, dès lors que l'agent a connaissance de son auteure, et d'autre part, que l’occultation des propos de cette dernière conduirait à priver d'intérêt sa communication. La commission considère donc que le document n'est pas communicable à Monsieur X. Elle vous invite en conséquence à en refuser la communication à ce dernier.