Avis 20212389 Séance du 31/05/2021

Communication intégrale des annexes au protocole de fin de contrat relatif à la délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux, jointes à la délibération n° 21.001 du 7 janvier 2021, et visées à l'article 10 de ce protocole, à savoir : 1) l'annexe n° 1 « Amortissements liés à la construction du casino en 2003 » ; 2) l'annexe n° 2 « Amortissements liés aux investissements de nature immobilière réalisés postérieurement à la construction du casino ».
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Amand-les-Eaux à sa demande de communication intégrale des annexes au protocole de fin de contrat relatif à la délégation de service public portant sur la gestion et l'exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux, jointes à la délibération n° 21.001 du 7 janvier 2021, et visées à l'article 10 de ce protocole, à savoir : 1) l'annexe n° 1 « Amortissements liés à la construction du casino en 2003 » ; 2) l'annexe n° 2 « Amortissements liés aux investissements de nature immobilière réalisés postérieurement à la construction du casino ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du conseil de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, rappelle en premier lieu, sa position constante selon laquelle une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, ou reflétant sa stratégie commerciale. Elle considère que les tableaux d'amortissement comptables des investissements définis au contrat de délégation sont communicables à toute personne en faisant la demande (avis n° 20144069 ; 20171373 ; 20192508 et 20193979), sous réserve, au titre de la préservation du secret des affaires, que les tableaux d'amortissement ne portent que sur les investissements opérés par la société délégataire au titre de la convention de délégation de service public, et qu'il ne s'agisse pas d'une société exclusivement dédiée à l'exécution de ce contrat. Cependant, la commission indique, en second lieu, qu'il y a lieu de distinguer selon que la communication des documents est régie par les dispositions du livre III du CRPA ou par une législation spéciale. Ainsi, lorsque la communication d’un document est soumise aux dispositions du CRPA, notamment des articles L311-5 et L311-6 de ce code, il ne peut être procédé à la communication de ce document que si son contenu respecte les secrets protégés par ces deux articles. En revanche, lorsque la communication d’un document relève d'une législation spéciale qui n’inclut pas les articles L311-5 et L311-6 du CRPA, le contenu du document doit, pour pouvoir être publié, se conformer aux règles et principes issus de cette législation particulière et qui conditionnent sa communicabilité à toute personne. Constitue une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun d’accès aux documents administratifs prévu par le titre Ier du livre III du CRPA, l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. » En effet, le Conseil d’État a jugé, dans sa décision n° 303814 « Commune de Sète » du 10 mars 2010, à propos de l'article L2121-26 du CGCT applicable aux communes, que ces dispositions instituent un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande présentée sur leur fondement. Les principes alors applicables sont ceux qui découlent de la jurisprudence « Commune de Sète ». Il résulte ainsi de cette décision, rendue à propos d’un arrêté individuel d’attribution de primes liées à la manière de servir, que ces dispositions du CGCT ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La commission a estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), ou au secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission considère, en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'opposer le secret des affaires sur le fondement de l'article L2121-26 du CGCT (pour les communes) ou de l'article L5211-46 (pour les établissements publics de coopération intercommunale). Constatant que les documents demandés par la société X ont été annexés à une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, adoptée lors de sa séance du 7 janvier 2021, la commune émet en conséquence un avis favorable, sur le fondement de l'article L2121-26 précité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.