Avis 20212345 Séance du 17/06/2021

Communication, par courriel, dans le cadre de l'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements d'une médiation de la consommation effectuée par la X (X) dans un litige auquel il est partie, de la copie des documents suivants : 1) la proposition de solution du médiateur du e‐commerce de la X, prévue par les articles R612‐3 et R612‐4 du code de la consommation, obligatoire à défaut d'accord amiable des parties ; 2) à défaut, la copie de l'entièreté du dossier d'enquête.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) à sa demande de communication, par courriel, dans le cadre de l'enquête relative aux éventuels dysfonctionnements d'une médiation de la consommation effectuée par la X (X) dans un litige auquel il est partie, de la copie des documents suivants : 1) la proposition de solution du médiateur du e‐commerce de la X, prévue par les articles R612‐3 et R612‐4 du code de la consommation, obligatoire à défaut d'accord amiable des parties ; 2) à défaut, la copie de l'entièreté du dossier d'enquête. La commission relève qu'aux termes de l'article 615-1 du code de la consommation : « La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission : / 1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L613-1 à L613-3 ; / 2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne ; / 3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité. » Elle estime en conséquence, qu'en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents produits ou reçus, dans le cadre de ces missions par la CECMC sont des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III de ce code, sous les réserves qu'il prévoit. En particulier, l'article L311-6 de ce code prévoit que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire celle que les documents concernent directement, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève que la CECMC procède à un examen des conditions dans lesquelles les médiateurs exercent les missions qui leurs sont confiées. Elle estime que les documents qu'elle détient dans ce cadre, dès lors que son instruction est achevée, sont des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère également que tant le courrier de saisine du médiateur, qui se borne à lui communiquer des éléments factuels sur les conditions dans lesquelles la mission de médiation des assurances est exercée, dont la CECMC a été saisie, que la réponse apportée par le médiateur ne relèvent pas en eux-mêmes d'un secret protégé. Toutefois, l'évocation des situations individuelles autres que celles concernant le demandeur ne sont communicables qu'à la personne concernée en application des dispositions de l'article L311-6. La commission estime, en l'espèce, que la proposition du médiateur est, sous ces réserves et si ce document existe, communicable au demandeur, de même que le dossier d'enquête. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a indiqué à la commission que l'ensemble des échanges entre ses services et le médiateur ont été communiqués au demandeur à la suite de son signalement. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission, qui a pris connaissance de ces documents dans leur version occultée, estime que le refus de communication n'est pas établi. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable. Elle émet, toutefois, un avis favorable à la communication des éléments qui n'auraient éventuellement pas encore été adressés au demandeur, sous les réserves mentionnées ci-dessus.