Avis 20212226 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants le concernant : 1) le rapport établi par la conseillère qualité de vie au travail de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Loiret, Madame X, adressé à sa direction régionale suite à l'entretien qui s'est déroulé fin mai 2018 ; 2) le rapport établi par le médecin de prévention, Madame X, adressé à sa direction régionale suite à l'entretien qui s'est déroulé le 13 juin 2018 ; 3) le procès-verbal de la session du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la DRFIP du Loiret qui s'est tenue au second semestre 2018, au cours de laquelle sa fiche de signalement du 3 juillet 2018 a été examinée ; 4) la liste exhaustive des décisions prises par son administration suite à ces deux rapports et l’évocation de cette fiche de signalement en CHSCT.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) le rapport établi par la conseillère qualité de vie au travail de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Loiret, Madame X, adressé à sa direction régionale suite à l'entretien qui s'est déroulé fin mai 2018 ; 2) le rapport établi par le médecin de prévention, Madame X, adressé à sa direction régionale suite à l'entretien qui s'est déroulé le 13 juin 2018 ; 3) le procès-verbal de la session du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la DRFIP du Loiret qui s'est tenue au second semestre 2018, au cours de laquelle sa fiche de signalement du 3 juillet 2018 a été examinée ; 4) la liste exhaustive des décisions prises par son administration suite à ces deux rapports et l’évocation de cette fiche de signalement en CHSCT. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, après la disjonction des pièces ou l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tierces personnes, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'un tiers dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont communicables qu'à leurs auteurs et non aux tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. Elle précise aussi que, dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.