Avis 20212137 Séance du 30/04/2021

Communication de l’intégralité de son dossier médical relatif à son accouchement en juillet 2019, notamment les pièces manquantes lors d’une première communication à savoir l'intégralité du dossier anesthésique ainsi que les pièces manquantes du dossier du service suite de couches.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical relatif à son accouchement en juillet 2019, notamment les pièces manquantes lors d’une première communication à savoir l'intégralité du dossier anesthésique ainsi que les pièces manquantes du dossier du service suite de couches. En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.