Avis 20212062 Séance du 30/04/2021

Copie, au format papier, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public et ses avenants, conclus avec l'opérateur DEBITEX, dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de Montmagny ; 2) les rapports d’activité annuels transmis par le délégataire depuis l’entrée en vigueur du contrat ; 3) les courriers de mise en demeure, de pénalités etc., en lien avec les conditions d’exploitation du service et les interruptions de service adressés à cette société.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de Val d'Oise Numérique à sa demande de copie, au format papier, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public et ses avenants, conclus avec l'opérateur DEBITEX, dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de Montmagny ; 2) les rapports d’activité annuels transmis par le délégataire depuis l’entrée en vigueur du contrat ; 3) les courriers de mise en demeure, de pénalités etc., en lien avec les conditions d’exploitation du service et les interruptions de service adressés à cette société. En l'absence de réponse du président de Val d'Oise Numérique, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes et ses avenants, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Sous cette réserve, la commission émet en conséquence un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant des rapports d'activités visés au point 2), la commission indique que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. Elle relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public à l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Sous cette réserve la commission émet donc un avis également favorable au point 2). Enfin, la commission émet un avis favorable au point 3) de la demande, sous la même réserve tenant à la préservation du secret des affaires, en application des dispositions de l'article L311-6 précité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.