Avis 20212021 Séance du 27/05/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l’avis des Domaines relatif aux travées 8 et 10 de l’usine‐relai, visé dans le rapport de synthèse du maire à l'issue de la délibération du conseil municipal du 29 décembre 2020, dans le cadre de la cession d’une demi-travée de cette usine.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l’avis des domaines relatif aux travées 8 et 10 de l’usine‐relai, visé dans le rapport de synthèse du maire à l'issue de la délibération du conseil municipal du 29 décembre 2020, dans le cadre de la cession d’une demi-travée de cette usine. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant du document sollicité, la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. Le directeur général des finances publiques ayant informé la commission que la transaction n'avait pas encore eu lieu, elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la communication de l'avis de France Domaine en raison de son caractère préparatoire.