Avis 20212017 Séance du 06/05/2021

Communication de l’intégralité des documents relatifs à l’instruction du dossier le concernant référencé « X », notamment : 1) l’avis rendu par la commission concernant les agissements contraires à la législation et à sa fonction de X par Monsieur X ; 2) les correspondances adressées par la commission au défenseur des droits.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) à sa demande de communication de l’intégralité des documents relatifs à l’instruction du dossier le concernant référencé « X », notamment : 1) l’avis rendu par la commission concernant les agissements contraires à la législation et à sa fonction de X par Monsieur X ; 2) les correspondances adressées par la commission au défenseur des droits. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la CECMC, relève qu'aux termes de l'article 615-1 du code de la consommation, « La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission : / 1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L613-1 à L613-3 ; / 2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne ; / 3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité. » Elle estime en conséquence, qu'en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents produits ou reçus, dans le cadre de ces missions par la CECMC sont des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III de ce code, sous les réserves qu'il prévoit. En particulier, l'article L311-6 de ce code prévoit que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire celle que les documents concernent directement, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève que la CECMC, si elle ne rend pas d'avis sur les médiateurs, procède à un examen des conditions dans lesquelles ces derniers exercent les missions qui leurs sont confiées. Elle estime que les documents qu'elle détient dans ce cadre, dès lors que son instruction est achevée, sont des documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère également que tant le courrier de saisine du médiateur, qui ne peut être assimilé, eu égard aux missions qu'il exerce, à une personne physique privée, qui se borne à lui communiquer des éléments factuels sur les conditions dans lesquelles la mission de médiation des assurances est exercée, dont la CECMC a été saisie, que la réponse apportée par le médiateur ne relèvent pas en eux-mêmes d'un secret protégé. Toutefois, l'évocation des situations individuelles autres que celles concernant le demandeur ne sont communicables qu'à la personne concernée en application des dispositions de l'article L311-6. Elle en déduit que le courrier du 14 mai 2018 de la CECMC est communicable au demandeur, après occultation du point d), où la situation du demandeur n'est pas mentionnée, et des situations autres que celles le concernant dans l'annexe. Il en est de même de la réponse du médiateur qui est communicable au demandeur après occultation de la revue des dossiers nominatifs autres que ceux du demandeur. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de ces deux courriers dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Elle prend en revanche acte de ce qu'aucun échange n'a eu lieu avec le Défenseur des droits concernant la situation du demandeur et déclare par suite ce point de la demande sans objet.