Avis 20212007 Séance du 27/05/2021

Communication de la grille d’appréciation et d'évaluation (notation) des épreuves orales n°1 et n°2 du concours d'inspecteur interne analyste de l'année 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la grille d’appréciation et d'évaluation (notation) des épreuves orales n°1 et n°2 du concours d'inspecteur interne analyste de l'année 2021. La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission comprend de la réponse du directeur général des finances publiques que les documents sollicités ne sont, en l'espèce, pas communicables au demandeur, en application des principes rappelés au point précédent. Elle prend toutefois note de l'intention du directeur général des finances publiques d'adresser au demandeur un compte rendu pédagogique des épreuves orales du concours d'inspecteur interne analyste, dont les mentions sont compatibles avec ces principes.