Avis 20211995 Séance du 27/05/2021

Communication des échanges entre l’administration fiscale et sa cliente dans le cadre de la procédure de rectification, faisant suite à la vérification de comptabilité du 19 janvier au 8 juillet 2016, et de toutes pièces transmises par la société en cours de contrôle justifiant le taux d’intérêt appliqué aux comptes courants d’associés sur la période vérifiée et justifiant plus précisément : 1) le choix de financement par des avances en compte courant qui a été imposé à la suite des refus des établissements bancaires tels que le crédit foncier, le CIC qui était la banque de flux de l’établissement, la BNP et le crédit lyonnais ; 2) le taux que la société aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues qui correspondait à un taux de marché, la société indiquant s’être basée sur un panel de dettes mises en œuvre en 2011 et 2013 et avoir déterminé une valeur médiane de 10 %, en citant à titre d’exemple : a) la banque populaire / Fond régional Poitou Charente (2013), dette de 2 millions d’euros au taux fixe de 12 % ; b) la banque populaire / Fond régional Nord‐Pas‐de‐Calais (2010), dette de 3 millions d’euros au taux fixe de 12 % ; c) BPI, turenne, banque populaire (2013), dette de 2 millions d’euros au taux Euribor + 5 %, + 5 %, soit 10 %.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des pièces justificatives transmises par sa cliente dans le cadre de la procédure de rectification, faisant suite à la vérification de comptabilité du 19 janvier au 8 juillet 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que, d'une part les échanges entre l’administration fiscale et la cliente de Maître X avaient été communiqués le 11 mai 2021 à l’intéressée, d'autre part s’agissant des pièces transmises par la société en cours de contrôle, les documents n'ayant jamais été produits par le contribuable au service vérificateur ne sont pas détenus par l'administration. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.