Avis 20211842 Séance du 15/04/2021

Communication de l'intégralité des documents relatifs à l'instruction du dossier le concernant référencé « X » au sein de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) et référencé n° X et X au sein du défenseur des droits, notamment la copie des correspondances adressées et des réponses apportées par la CECMC au défenseur des droits.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par la défenseure des droits à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs à l'instruction du dossier le concernant référencé « X » au sein de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) et référencé n° X et X au sein du défenseur des droits, notamment la copie des correspondances adressées et des réponses apportées par la CECMC au défenseur des droits. En l'absence de réponse de la défenseure des droits à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits : « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique ». Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du défenseur des droits dans l’exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu’il est partie à la procédure engagée par l’institution. Selon une doctrine constante, la commission considère que les échanges sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.