Avis 20211776 Séance du 27/05/2021

Communication de l’entier dossier de demande de transfert du débit de tabac de Madame X à Alès.
Maître X, conseil de X, de Madame X, Monsieur X, Monsieur X et Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Alès à sa demande de communication de l’entier dossier de demande de transfert du débit de tabac de Madame X à Alès. En l’absence de réponse du maire d'Alès à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article 568 du code général des impôts, « les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la Direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ». Elle rappelle que selon la jurisprudence du Conseil d'État (Section, 30 mars 1990, Mme X, n° 90237), le contrat de gérance d'un débit de tabac revêt le caractère d'un document administratif communicable, en principe, à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation cependant des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée du ou des gérants de la société titulaire du contrat et au secret des affaires, protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que si ce document n'est pas en sa possession, il appartient au maire d'Alès, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce, le directeur général des douanes et des droits indirects, et d’en aviser Maître X.