Avis 20211548 Séance du 08/07/2021

Consultation et prises de photographies, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'intégralité des documents contenus dans les cartons : - 21061NVA/16, 18 et 21 ; - 20090023AC/28 et 29
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de consultation et prises de photographies, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l'intégralité des documents contenus dans les cartons : - 21061NVA/16, 18 et 21 ; - 20090023AC/28 et 29 En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a indiqué à la commission que compte tenu de la présence d'informations susceptibles de porter une atteinte excessive aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de sa politique extérieure, ainsi qu’à la protection de la vie privée de personnes nommément désignées et encore en vie. Il rappelle en outre que, selon l'article R213-13 du code du patrimoine, la reproduction de tout document du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, consultable par dérogation aux délais énoncés à l'article L213-2 du même code, est soumise à une autorisation dissociée de la simple consultation. La commission note tout d'abord que la consultation de la majeure partie des documents demandés a été accordée, à l'exception de données relevant de la protection de la vie privée de personnes parfaitement identifiées, non communicables en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, jusqu'à l'échéance du délai de cinquante ans prévu à l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission rappelle ensuite que les dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux documents consultables par dérogation aux délais du code du patrimoine. En outre, la procédure établie par l'article L213-3 de ce code ne fait pas état d'une possibilité de reproduction des documents dont la consultation a ainsi été obtenue. En conséquence, les modalités de consultation et la possibilité de reproduction de ces informations sont soumises dans ce cas à l'appréciation de l'administration. La commission estime par conséquent que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères n'est pas tenu d'accorder systématiquement la reproduction des documents demandés. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande de reproduction des documents précités.