Avis 20211454 Séance du 15/04/2021

Communication, en sa qualité de conseil du syndicat X sis X à Aubervilliers, représenté par son syndic, le cabinet X, succédant aux fonctions de syndic du cabinet X en cours de liquidation, de toutes les informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes ouverts au nom de ce syndicat des copropriétaires.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseil du syndicat X sis X à Aubervilliers, représenté par son syndic, le cabinet X, succédant aux fonctions de syndic du cabinet X en cours de liquidation, de toutes les informations contenues dans le fichier FICOBA relatives aux comptes ouverts au nom de ce syndicat des copropriétaires. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. La commission rappelle également qu'en vertu des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et en particulier de celles de son article 18, la représentation du syndicat des copropriétaires est assurée par le syndic. Si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que, lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 juillet 2020 dont le procès-verbal est produit, le syndicat X sis 117/119 avenue Jean Jaurès à Aubervilliers (93300) a désigné le cabinet X pour exercer les fonctions de syndic du 23 juillet 2020 au 31 juillet 2021. La commission relève que le contrat correspondant est produit au dossier. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires du syndicat X à son syndic présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.