Avis 20211431 Séance du 31/05/2021

Communication des documents suivants : 1) le titre de recettes individuels ou l'extrait du titre de recettes collectifs ; 2) les justificatifs de palement des honoraires par la communauté de communes Thann-Cernay (CCTC) à Maître X, avocate, pour Monsieur X, X, X, X, X, X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectifs ; 2) les justificatifs de paiement des honoraires par la communauté de communes Thann-Cernay (CCTC) à Maître X, avocate, pour Monsieur X, X, X, X, X, X. La commission considère qu'un titre de recettes ou des justificatifs de paiement sont des documents communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où ils constituent des pièces justificatives du budget d'une commune. La commission relève néanmoins qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas apporté de précisions relatives à l'objet et la nature des documents visés par sa demande. La demande n'est donc pas assortie des précisions suffisantes permettant à la commission d'en apprécier le bien-fondé. Elle ne peut donc que déclarer le point 1) de la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès de l'administration l'objet et la nature des documents visés par sa demande. S'agissant du point 2), comme la commission a eu l'occasion de le préciser dans son précédent avis n°20152984 du 30 juillet 2015, le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314). Par conséquent, la commission estime que les justificatifs de frais d'avocat visés au point 2) ne sont pas communicables, dès lors que ces documents sont protégés par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.