Avis 20211376 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants relatifs à la société d'élevage piscicole FERME MARINE DU BONO : 1) les rapports des inspecteurs de l’environnement des années 2018, 2019 et 2020 ; 2) les documents transmis par l’exploitant en 2018, 2019 et 2020 ; 3) les justificatifs des aliments distribués (étiquetage ou analyse) ainsi que le bilan récapitulatif annuel des quantités consommées ; 4) le récapitulatif annuel des poissons mis en cage, péchés avec la biomasse initiale et finale.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la société d'élevage piscicole FERME MARINE DU BONO : 1) les rapports des inspecteurs de l’environnement des années 2018, 2019 et 2020 ; 2) les documents transmis par l’exploitant en 2018, 2019 et 2020 ; 3) les justificatifs des aliments distribués (étiquetage ou analyse) ainsi que le bilan récapitulatif annuel des quantités consommées ; 4) le récapitulatif annuel des poissons mis en cage, péchés avec la biomasse initiale et finale. En réponse à la demande qui lui a été transmise par le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des populations du Morbihan a informé la commission, d'une part, qu'il n'existait aucun rapport d'inspection concernant ladite société pour les années mentionnées au point 1) et, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 3) et 4) étaient des documents internes à l’entreprise ne lui ayant pas été adressés, tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées pour que ceux-ci puissent apprécier le fonctionnement de l’établissement. La commission déclare donc sans objet le point 1) de la demande et estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4) ne sont pas de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et se considère dès lors incompétente pour connaître de ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que les documents collectés par les services de contrôle des installations classées dans le cadre de leur mission constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents mentionnés au point 2) sous réserve, s'agissant d'informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement lesquelles sont en l'espèce et en l'état communicables, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires ou qui révéleraient de la part d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise qu'elle considère que l'exception de divulgation du comportement susceptible de nuire à son auteur, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale.