Conseil 20211371 Séance du 15/04/2021

Caractère communicable des documents suivants relatifs au contrat liant la commune avec l'entreprise exploitant la carrière et précisant les conditions de cette exploitation : 1) le contrat de fortage pour exploitation à ciel ouvert et ses avenants n° 1 et 2 ; 2) l'arrêté préfectoral n° 2012361-0007 autorisant la société CARRIÈRES DE MONT-SAINT-VINCENT à exploiter une carrière.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants relatifs au contrat liant la commune avec l'entreprise exploitant la carrière et précisant les conditions de cette exploitation : 1) le contrat de fortage pour exploitation à ciel ouvert et ses avenants n° 1 et 2 ; 2) l'arrêté préfectoral n° 2012361-0007 autorisant la société CARRIÈRES DE MONT-SAINT-VINCENT à exploiter une carrière. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ». En application des articles L124-4 et L124-5 du même code, ces informations sont communicables à toute personne qui le demande. Toutefois, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité administrative qui les détient peut en refuser la communication pour l'un des motifs énumérés à ces articles, lesquels protègent le secret des affaires en ce qui concerne les informations autres que celles qui sont relatives à des émissions dans l'environnement, mais non en ce qui concerne de telles émissions. La commission estime que les documents relatifs à l'activité d’exploitation d'une carrière, d'ailleurs soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et, notamment, l'arrêté préfectoral autorisant son ouverture au titre de la police de l'environnement et le contrat liant la commune, propriétaire des terrains concédés, avec l'exploitant, contiennent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle estime, en conséquence, que le contrat de fortage et ses avenants ainsi que l'arrêté préfectoral faisant l'objet de la demande de conseil, et dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables sans occultation à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L124-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors que ces documents ne contiennent pas de mentions protégées par le secret des affaires.