Avis 20210998 Séance du 30/04/2021

Communication de l’intégralité des documents administratifs composant le dossier fiscal de ses clients, notamment : 1) l’enquête fiscale menée à leur encontre ; 2) les documents se rapportant aux déclarations rectificatives que ses clients ont effectuées les 20 décembre 2019 et 21 février 2020, au sujet de l’imposition sur le revenu des années 2017 et 2018 ; 3) les pièces achevées et identifiables se rapportant à leur situation fiscale, auxquelles il n’ont pas nécessairement accès à partir de leur profil en ligne.
Maître X, conseil de Madame X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l’intégralité des documents administratifs composant le dossier fiscal de ses clients, notamment : 1) l’enquête fiscale menée à leur encontre ; 2) les documents se rapportant aux déclarations rectificatives que ses clients ont effectuées les 20 décembre 2019 et 21 février 2020, au sujet de l’imposition sur le revenu des années 2017 et 2018 ; 3) les pièces achevées et identifiables se rapportant à leur situation fiscale, auxquelles il n’ont pas nécessairement accès à partir de leur profil en ligne. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à sa demande et notamment de précisions relative à « l'enquête fiscale », la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande . Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.