Avis 20210985 Séance du 06/05/2021

Communication, sous forme d'un fichier, en vue d'alimenter son moteur de recherche « X », des éléments suivants relatifs aux entreprises françaises disposant d'un site web : 1) l'adresse de leur site internet ; 2) leur numéro SIRET ; 3) leur numéro de téléphone dans le cas des personnes morales.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de CCI France à sa demande de communication, sous forme d'un fichier, en vue d'alimenter son moteur de recherche « X », des éléments suivants relatifs aux entreprises françaises disposant d'un site web : 1) l'adresse de leur site internet ; 2) leur numéro SIRET ; 3) leur numéro de téléphone dans le cas des personnes morales. Après avoir pris connaissance des observations du président de CCI France, la commission relève qu’en application de l’article L711-3 du code de commerce, il appartient aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) territoriales et départementales d'Ile-de-France, dans le cadre des orientations données par la CCI de région compétente, d’exercer toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription et notamment de créer et gérer des centres de formalités des entreprises auprès desquelles les entreprises qui en dépendent obtiennent leur identifiant SIRET. En application des mêmes dispositions, sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans le cadre et pour l’exercice de leurs missions, notamment celles relatives aux centres des formalités des entreprises, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France créent et tiennent à jour des fichiers et bases de données économiques des entreprises de leur circonscription qu’elles alimentent par les informations qu’elles recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent. La commission relève que l’article L711-3 du code du commerce dispose que « les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France à l'occasion de l'exercice de leur mission de centre de formalités des entreprises ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de cette mission ainsi que pour identifier et contacter les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes catégorielles de ces entreprises. Toutefois, cette faculté ne les autorise pas à communiquer à titre gratuit ou onéreux des relevés individuels d'informations recueillies en leur qualité de centre de formalités des entreprises ». Dès lors qu’il résulte de ces dispositions que les CCI ne sont pas soumises à une obligation de communication des données qu’elles collectent mais à une simple faculté et qu’elles sont autorisées dans ce cadre à communiquer des informations susceptibles de relever du secret des affaires des entreprises, la commission considère que la base de données à laquelle renvoie les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) ne relève pas du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et est exclusivement soumise au régime de communication mis en place par les dispositions particulières de l’article L711-3 du code du commerce, qui constituent une législation spéciale. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu’elle porte sur la communication de la base de données élaborée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France dans le cadre des dispositions précitées.