Avis 20210951 Séance du 30/04/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 des marchés d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'audit du service public de chaleur urbaine : 1) les rapport d'analyse des offres ; 2) les pièces du marché, notamment : a) les actes d'engagement ; b) les candidatures et les offres des attributaires.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 des marchés d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'audit du service public de chaleur urbaine : 1) les rapport d'analyse des offres ; 2) les pièces du marché, notamment : a) les actes d'engagement ; b) les candidatures et les offres des attributaires. La commission rappelle d'abord qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a indiqué à la commission qu'elle avait transmis, par courrier du 8 décembre 2020, les documents mentionnés aux points 1) et 2)b) à Maître X. La commission, qui relève avoir été saisie après communication des documents sollicités, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande pour ces points. S'agissant du 2)a), la commission, qui a pris connaissance du surplus de la réponse de la maire de Paris, émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des actes d'engagements sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.