Avis 20210941 Séance du 30/04/2021

Communication du modèle et de la marque du drone proposé par la société attributaire concernant le lot n° 1 de l'accord‐cadre ayant pour objet l’acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi, de drones collaboratifs et de prestations associées.
Maître X, conseil de la SA X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du modèle et de la marque du drone proposé par la société attributaire concernant le lot n° 1 de l'accord‐cadre ayant pour objet l’acquisition de drones, de passerelles de réception des trames wifi, de drones collaboratifs et de prestations associées. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui porte en réalité sur des renseignements, et inviter le demandeur, s'il l'estime utile et entend se prévaloir du droit d'accès aux documents administratifs, à présenter au ministre de l'intérieur une demande de communication portant sur des documents désignés de manière suffisamment précise pour lui permettre de les identifier. Dans cette perspective, la commission précise que si les documents qui révèlent les moyens et procédés mis en œuvre pour assurer une prestation prévue par un marché public relèvent du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lequel comprend notamment le secret des procédés et celui des stratégies commerciales et industrielles, tel n'est pas le cas des pièces qui décrivent les prestations ou les fournitures qui constituent l'objet même du marché. Ainsi, dans le cas, comme en l'espèce, d'un marché de fourniture de drones, de passerelles de réception des trames wifi, de drones collaboratifs et de prestations associées, les pièces du marché ou de la procédure de passation qui font apparaître les modèles exacts de drones retenus décrivent l'objet même du marché, et sont donc communicables à toute personne qui le demande. Relèveraient en revanche du secret des affaires les documents qui feraient apparaître, par exemple, les coûts ou procédés de fabrication de ces appareils ou le prix auquel le titulaire du marché se les serait procurés auprès de ses propres fournisseurs. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.