Avis 20210891 Séance du 30/04/2021

Copie, dans un format numérique ouvert et réutilisable, des rapports annuels au délégataire 2011‐2019 de la société SODEXO‐SMRS relatifs au marché des cantines scolaires.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie, dans un format numérique ouvert et réutilisable, des rapports annuels au délégataire 2011‐2019 de la société SODEXO‐SMRS relatifs au marché des cantines scolaires. La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. En application de ces principes, la commission, qui pris note de la réponse du maire de Marseille, considère ainsi que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, les rapports d'activité relatifs au service de cantines scolaires remis au conseil municipal de Marseille entre 2011 et 2019, l'autorité délégante, sont communicables sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet dans cette mesure un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.