Avis 20210813 Séance du 30/04/2021

Communication de l'ensemble des titres dont dispose l'administration fiscale pour procéder à la saisie des comptes de son client, à la suite de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur adressé à ce dernier.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'ensemble des titres dont dispose l'administration fiscale pour procéder à la saisie des comptes de son client, à la suite de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur adressé à ce dernier. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.