Avis 20210739 Séance du 25/03/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la pose d'un compteur « Linky » au domicile de sa mère : 1) l'attestation d'assurance professionnelle de la société « 5 COM » à qui la société ENEDIS a confié la pose de ces compteurs ; 2) toutes les informations relevées par ce compteur.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la pose d'un compteur « Linky » au domicile de sa mère : 1) l'attestation d'assurance professionnelle de la société « 5 COM » à qui la société ENEDIS a confié la pose de ces compteurs ; 2) toutes les informations relevées par ce compteur. La commission relève qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission relève qu'une attestation d'assurance professionnelle souscrite par une société commerciale de droit privé, fût-elle sous-traitante d'un organisme chargé d'une mission de service public, n'a pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public à laquelle elle participe. Les documents relatifs à ce contrat d'assurance détenus par la personne privée chargée de la mission de service public, en l'espèce ENEDIS, ne sont donc pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande en son point 1). Après avoir pris connaissance de la réponse du président du directoire d'ENEDIS, la commission comprend que la demande porte, en son point 2), sur les données pouvant désormais être récoltées à distance, enregistrées par le nouveau compteur électrique Linky concernant Madame X. Elle estime que si ce document existe, il relève de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercé par ENEDIS et présente donc un caractère administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en application de l'article L311-6 du même code, qu'il est communicable à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 2) et prend note de l'intention du président du directoire d'ENEDIS de procéder prochainement à la communication de ce document.