Avis 20210570 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants concernant une procédure disciplinaire enregistrée sous la référence 2017-002, ouverte par le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) à l'encontre de ses clients : 1) le procès-verbal de la séance de la formation statuant sur les cas individuels du H3C en date du 2 février 2017 au cours de laquelle l'ouverture de l'enquête aurait été décidée ; 2) la décision arrêtée lors de cette séance ; 3) le procès-verbal de la séance de la formation statuant sur les cas individuels du H3C en date du 23 mai 2019 au cours de laquelle les griefs à l'encontre de ses clients ont été arrêtés.
Maître X, conseil de la société X et X SAS, de Monsieur X et de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes à sa demande de communication des documents suivants concernant une procédure disciplinaire enregistrée sous la référence 2017-002, ouverte par le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) à l'encontre de ses clients : 1) le procès-verbal de la séance de la formation statuant sur les cas individuels du H3C en date du 2 février 2017 au cours de laquelle l'ouverture de l'enquête aurait été décidée ; 2) la décision arrêtée lors de cette séance ; 3) le procès-verbal de la séance de la formation statuant sur les cas individuels du H3C en date du 23 mai 2019 au cours de laquelle les griefs à l'encontre de ses clients ont été arrêtés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), estime que les documents relatifs à la procédure de sanction administrative engagée, en vertu des articles L824-1 et suivants du code de commerce, par le H3C, autorité publique administrative, sont des documents administratifs soumis en tant que tels aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il n'en va autrement que dans le cas où les pièces d'une telle procédure disciplinaire sont transmises à l’autorité judiciaire dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission considère, en effet, d'une part, que le Haut conseil ne peut être regardé comme une juridiction administrative spécialisée et, d'autre part, que les sanctions qu'il prononce sont détachables d'une procédure juridictionnelle. La commission précise, en ce qui concerne l'articulation du droit d'accès aux documents administratifs et la procédure de sanction prévue par le chapitre IV du titre II du livre VIII du code du commerce, qu'elle considère que les dispositions du code du commerce qui organisent la procédure de sanction, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter, régissent entièrement, tant que le processus de sanction n'est pas achevé, les relations entre le H3C et les personnes visées par la procédure de sanction et font ainsi temporairement obstacle à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne également que, revenant sur sa position antérieure (avis CADA 20192560 du 29 novembre 2020), la décision par laquelle la formation du Haut conseil statue sur les cas individuels, qui arrête les griefs retenus à l'encontre des personnes visées, ne constitue qu'une étape de la procédure de sanction, qui ne prend fin qu'avec la publication de la décision prise par la formation restreinte du Haut conseil dans les conditions prévues par l'article L824-13 du code de commerce. La commission en déduit que les personnes mises en cause devant le H3C ne peuvent se prévaloir du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration avant l'intervention de cette décision lorsqu'une procédure de sanction est engagée à leur encontre. En l'espèce, la commission constate que la procédure de sanction initiée à l'encontre de Messieurs X et X n'est pas achevée. Elle se déclare par suite incompétente pour connaître de la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.