Avis 20210490 Séance du 25/03/2021

Copie, de préférence sur cédérom, des documents à l'origine de la transaction concernant l'école à bâtir, justifiant notamment : 1) les primes de concours attribuées pour une offre et fixée à 50 000 euros hors taxes (HT), soit, pour quatre équipes récipiendaires une dépense de 200 000 euros HT ; 2) l'indemnisation des maitres d'œuvres, membres du jury, de 750 euros HT par vacation.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Villabé à sa demande de copie, de préférence sur cédérom, des documents à l'origine de la transaction concernant l'école à bâtir, justifiant notamment : 1) les primes de concours attribuées pour une offre et fixée à 50 000 euros hors taxes (HT), soit, pour quatre équipes récipiendaires une dépense de 200 000 euros HT ; 2) l'indemnisation des maitres d'œuvres, membres du jury, de 750 euros HT par vacation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villabé a informé la commission de ce que l'arrêté portant composition du jury et le règlement de consultation du concours, de nature à répondre aux interrogations de Monsieur X, lui ont été communiqués par courrier du 12 février 2021, dont il joint une copie, et que le procès-verbal du jury du 28 juillet 2020 est un acte préparatoire, le marché correspondant n'ayant pas été signé. La commission comprend que le procès-verbal serait aussi, selon le maire de Villabé, de nature à répondre à la demande initiale de Monsieur X et comprend également, au regard du complément de saisine de Monsieur X, que la communication de ce procès-verbal répondrait à ses attentes. Elle estime donc que la demande ne porte plus, en réalité, que sur ce document. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, lorsqu'ils n'ont pas été signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement du même livre, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n'aura pas approuvé le marché ou renoncé à le passer. La commission ne peut, toutefois, que déclarer la demande d'avis, pour partie, sans objet et émettre, pour le surplus, en l'état, un avis défavorable.