Conseil 20210449 Séance du 04/03/2021

Caractère communicable des documents suivants : 1) la convention d'objectifs signée avec la communauté de communes ; 2) la convention signée entre l'université INALCO à Paris et la communauté de communes Moret Seine et Loing permettant d'accueillir des étudiants français apprenant le chinois ; 3) les documents produits dans le cadre de son activité relative à l'exportation de produits français à l'étranger, notamment en chine à savoir : a) toutes les factures fournisseurs d'achats et ventes de produits en chine ; b) les justificatifs des formalités de douane ; c) l'inventaire du stock ; d) les contrats ; 4) les documents produits dans le cadre de l'exploitation de brevet industriel pour la fabrication de bio plastique à base de végétal à travers l'entreprise de droit privé Polybiom (SAS )dont elle possède 21,77 % du capital , à savoir : a) les comptes annuels de l'entreprise ; b) la copie des statuts et de tous les dépôts de brevets (6) ; c) les factures des coûts d'entretien (protections internationales) de ces brevets ; d) les contrats de licences.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) la convention d'objectifs signée avec la communauté de communes ; 2) la convention signée entre l'université INALCO à Paris et la communauté de communes Moret Seine et Loing permettant d'accueillir des étudiants français apprenant le chinois ; 3) les documents produits dans le cadre de son activité relative à l'exportation de produits français à l'étranger, notamment en chine à savoir : a) toutes les factures fournisseurs d'achats et ventes de produits en chine ; b) les justificatifs des formalités de douane ; c) l'inventaire du stock ; d) les contrats ; 4) les documents produits dans le cadre de l'exploitation de brevet industriel pour la fabrication de bio plastique à base de végétal à travers l'entreprise de droit privé Polybiom (SAS )dont elle possède 21,77 % du capital , à savoir : a) les comptes annuels de l'entreprise ; b) la copie des statuts et de tous les dépôts de brevets (6) ; c) les factures des coûts d'entretien (protections internationales) de ces brevets ; d) les contrats de licences. La commission rappelle, à titre liminaire, que dans son avis n° 20201936, auquel il est renvoyé, elle a relevé, à la lecture de ses statuts, que la société d’économie mixte MSL-SEM, dont la communauté de Moret Seine et Loing est actionnaire à 85 %, a pour objet d’assurer toutes missions pour le développement économique du territoire de cet EPCI, sur le territoire national et à l’international, en particulier en Chine, d’assurer tout mission de recherche et de développement et d’exploiter tout brevet détenu par la communauté de communes, et en premier lieu le brevet détenu en commun avec le groupement BES et l’université d’Amiens, d’apporter son soutien et son aide aux entreprises du territoire, par le biais de création de filières de développement économique et de prises de participations dans des sociétés. Dans cet avis, la commission a estimé qu'au regard des conditions de sa création et des missions qui lui ont été confiées, la société d’économie mixte MSL-SEM exerce une mission de service public en matière de développement économique et territorial. Il en résulte que les documents qui présentent un lien suffisamment direct avec l’exécution de cette mission sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés par la loi. En l'espèce, s'agissant du document mentionné au point 1) de votre de demande, la commission estime qu'un tel document revêt un caractère administratif, au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personnes qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code. S'agissant du point 2) de votre demande, la commission rappelle que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Eu égard à l'intitulé de la demande, la commission constate que le contrat sollicité n'a pas été conclu par la société MSL-SEM, de sorte que la demande est mal dirigée. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que l'ensemble des contrats conclus avec des tiers relatifs à la mise en œuvre de la mission de service public dont la MSL-SEM est chargée présentent avec cette mission un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils présentent donc le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient le régime sous lequel ils ont été conclus et la juridiction compétente pour en connaître. La commission rappelle cependant que le droit d'accès à ces contrats doit être exercé, le cas échéant, après occultation préalable des mentions et documents protégés par le secret des affaires en application de l’article L311-6 du même code. La commission précise qu’il résulte de cet article que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». La commission estime en conséquence que le document mentionné au point c) du 3) n'est pas communicable et que les documents mentionnés aux points a), b) et d) doivent faire l'objet d'occultations des mentions pouvant porter atteinte au secret des affaires. Concernant le point 4) de la demande, la commission rappelle que si la société Polybiom est une entreprise de droit privé dans laquelle la MSL-SEM ne détient que 21,77% du capital, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que des documents la concernant détenus par la la MSL-SEM, dont la participation au capital s'inscrit dans le cadre de sa mission de service public et au titre de laquelle elle détient de tels documents, soient communiqués par elle sous les mêmes réserves que celles rappelées pour le point 3). La commission considère ainsi que les documents mentionnés aux points a) et b) du 4), qui sont disponibles sur le site internet infogreffe pour les uns et sur la base de donnée des brevets hébergée sur le site internet l'INPI pour les autres, sont communicables. La commission constate toutefois que les contrats de licence qui lui ont été communiqués contiennent de nombreuses clauses dans lesquelles sont décrites avec précision les éléments juridiques et financiers reflétant la stratégie mise en place par la MSL-SEM et ses partenaires tant pour la défense des droits attachés à la propriété de ces brevets et pour la répartition des redevances entre les différents cocontractants que pour la valorisation commerciale des inventions brevetées (octroi des sous-licences, choix des sous-licenciés, rémunération). Dans ces conditions, la commission considère, au cas particulier, que les documents contractuels sollicités comportent pour l'essentiel, sinon à titre exclusif, des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle considère en conséquence que vous n'êtes pas tenus de communiquer les documents mentionnés aux points c) et d) du 4).