Conseil 20210427 Séance du 25/03/2021

Caractère communicable, dans le cadre d'une procédure contentieuse, au cabinet d'avocats de la partie adverse, de la déclaration de production de concessions de cultures marines de la partie adverse : 1) en cas d'absence de transmission de la déclaration ; 2) en cas de transmission de la déclaration.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mars 2021, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans le cadre d'une procédure contentieuse, au cabinet d'avocats de la partie adverse, de la déclaration de production de concessions de cultures marines de la partie adverse : 1) en cas d'absence de transmission de la déclaration ; 2) en cas de transmission de la déclaration. La commission relève qu'aux termes l'article R 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'une concession de cultures marines doit déclarer annuellement sa production. Elle observe que sur le formulaire qu'il doit remplir à cette occasion, objet de la demande de conseil, et dont la commission a pu prendre connaissance, l'exploitant doit indiquer les moyens humains dont il dispose, en distinguant le personnel permanent et saisonnier, le niveau de son activité économique en précisant le volume de sa production conchylicole vendue, le prix de revente au kg et en indiquant également la part de la vente en direct, le type de coquillages élevés en précisant notamment les lieux de production et les stocks de coquillage en début et fin d'un cycle de 12 mois, et enfin les naissains acquis durant la période de référence avec mention de leur prix d'achat. Elle rappelle que relèvent du secret des affaires protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment, les informations économiques et financières relatives à une entreprise, incluant son niveau d’activité et son volume de production ou de chiffre d’affaires, sauf à ce que les informations en cause fassent déjà l’objet d’une diffusion publique obligatoire. La commission considère en conséquence que le document sollicité, dont les mentions sont de nature à révéler les moyens humains des concessionnaires ainsi que le volume de leur production et leur niveau d'activité, est protégé par ce secret et ne peut être communiqué qu'aux personnes intéressées au sens de cet article, c'est-à-dire les déclarants. Enfin, s'agissant d'une demande qui viserait à savoir si un concessionnaire a ou non procédé à cette déclaration annuelle, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.