Avis 20210337 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants, concernant son poste de jardinier et d'applicateur de produits phytosanitaires au sein de la commune : 1) la liste complète des produits phytosanitaires utilisés dans le cadre de son activité ; 2) la liste complète des équipements de protection individuelle censés avoir été mis à sa disposition ; 3) les factures d'achats correspondantes ; 4) la liste et les coordonnées des entreprises applicatrices de désherbants sur les voiries de la commune ; 5) la liste des produits utilisés ; 6) tout document de suivi médical réalisé au titre de sa fonction d'applicateur de produits phytosanitaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication des documents suivants, concernant son poste de jardinier et d'applicateur de produits phytosanitaires au sein de la commune : 1) la liste complète des produits phytosanitaires utilisés dans le cadre de son activité ; 2) la liste complète des équipements de protection individuelle censés avoir été mis à sa disposition ; 3) les factures d'achats correspondantes ; 4) la liste et les coordonnées des entreprises applicatrices de désherbants sur les voiries de la commune ; 5) la liste des produits utilisés ; 6) tout document de suivi médical réalisé au titre de sa fonction d'applicateur de produits phytosanitaires. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Noisy-le-Grand, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 4) et 5), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission estime que les documents visés au point 3 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise que les documents de suivi médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.