Avis 20210223 Séance du 04/03/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'avis détaillé du service des Domaines sur la valeur vénale des bâtiments professionnels situés 6 rue Thimonnier à Mâcon, référence cadastrale AM327 ; 2) l'avis détaillé du service des Domaines sur la valeur vénale des bâtiments professionnels, situés 8 rue Thimonnier à Mâcon, références cadastrales AM213 et AM462.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'avis détaillé du service des Domaines sur la valeur vénale des bâtiments professionnels situés 6 rue Thimonnier à Mâcon, référence cadastrale AM327 ; 2) l'avis détaillé du service des Domaines sur la valeur vénale des bâtiments professionnels, situés 8 rue Thimonnier à Mâcon, références cadastrales AM213 et AM462. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 2) ont été communiqués à Monsieur X, par courriel du 22 janvier 2021, dont il joint une copie. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle, ensuite, que la procédure tendant à déclarer un projet d'utilité publique est régie par les dispositions des articles R11-3 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. Ce code prévoit en effet la mise en œuvre de deux types d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique : une enquête dite de « droit commun », et une enquête portant sur des opérations susceptibles d'affecter l'environnement et entrant à ce titre dans le champ des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement. La phase administrative précédant une déclaration d'utilité publique comporte donc plusieurs périodes distinctes et en principe, avant l'ouverture de l'enquête publique, les documents définis à l'article R11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de la délibération décidant de demander une déclaration d'utilité publique (DUP), revêtent un caractère préparatoire et sont à ce titre temporairement non communicables. La commission souligne, par ailleurs, que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction amiable a eu lieu ou, en cas d'échec de cette transaction, à compter de la saisine du juge de l'expropriation par l'administration. En l'état des informations portées à la connaissance de la commission, il apparait que que la parcelle AM327 soit concernée par une DUP toujours en cours d’élaboration de sorte que l’avis demandé au point 1) revêt un caractère préparatoire. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la commission de l'avis mentionné au point 1).