Avis 20210032 Séance du 28/02/2021

Copie du relevé d'infractions et manquements constatés par la société X à l'encontre du Groupement X à l'occasion de l'exécution des lots n° 2 et 7 des marchés de transports publics de l'Isère.
Maître X, conseil des sociétés X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Isère à sa demande de copie du relevé d'infractions et manquements constatés par la société X à l'encontre du Groupement X à l'occasion de l'exécution des lots n° 2 et 7 des marchés de transports publics de l'Isère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Isère a indiqué à la commission qu'il n'était pas en possession du document sollicité dès lors que ce dernier est inachevé. La commission précise qu'une fois achevé, ce document sera communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui feraient apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice sauf à ce que ces occultations, par leur ampleur, privent de son effet la communication du document. En l'état, la commission émet donc un avis défavorable à la communication de ce document. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.