Avis 20205716 Séance du 11/02/2021

Copie, dans le cadre de l'accident reconnu imputable au service dont sa cliente à été victime dans la nuit du du 7 au 8 avril 2019, des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les fiches d'évènements indésirables concernant le patient X jusqu'à la date de l'agression ; 3) les transmissions ciblées concernant ce même patient jusqu'à l'accident précité.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier de Roubaix à sa demande de copie, dans le cadre de l'accident reconnu imputable au service dont sa cliente a été victime dans la nuit du 7 au 8 avril 2019, des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les fiches d'évènements indésirables concernant le patient X jusqu'à la date de l'agression ; 3) les transmissions ciblées concernant ce même patient jusqu'à l'accident précité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier de Roubaix a informé la commission qu'il avait, par courrier du 18 décembre 2020, adressé à Maître X, conseil de Madame X, une copie du dossier administratif de l’intéressée, ainsi que la fiche d’événement indésirable concernant l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission comprend que les transmissions ciblées consistent en des transmissions écrites, centrées sur les problèmes de santé d’un patient et destinées à permettre de visualiser la cohérence entre le problème et ses caractéristiques et orienter le choix des interventions. La commission estime que ces documents, s’ils existent, ne sont communicables qu’à l’intéressé, soit Monsieur X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et L1111-7 du code de la santé publique. Selon le même raisonnement, les fiches d’événements indésirables concernant ce patient autres que celle concernant directement Madame X qui, ainsi qu’il a été dit, lui a été transmise, ne sont communicables qu’au patient qu'elles concernent. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable sur ce point de la demande.