Avis 20205681 Séance du 11/02/2021

Communication de tous les documents relatifs à la demande de préemption sollicitée par le demandeur concernant les parcelles sises lieudit « Les Genetières » cadastrées X instruites par la SAFER 41 et portant les références X et X, notamment : 1) la motivation des décisions prises en date des 30 octobre 2020 et 6 novembre 2020 relatives au refus du commissaire au Gouvernement, Monsieur X ; 2) les notifications de demande de pièces complémentaires effectuée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) du Loiret, notamment par Monsieur X auprès des services de la SAFER 41 ; 3) tous les courriels intra et extra SAFER ; 4) les notifications d'envoi de pièces complémentaires ; 5) les échanges entre les services de la SAFER 41, la DRAAF du Loiret, la communauté de commune des Terres de Val de Loire et Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la demande de préemption sollicitée par le demandeur concernant les parcelles sises lieudit « Les Genetières » cadastrées X instruites par la SAFER 41 et portant les références X et X, notamment : 1) la motivation des décisions prises en date des 30 octobre 2020 et 6 novembre 2020 relatives au refus du commissaire au Gouvernement, Monsieur X ; 2) les notifications de demande de pièces complémentaires effectuée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) du Loiret, notamment par Monsieur X auprès des services de la SAFER 41 ; 3) tous les courriels intra et extra SAFER ; 4) les notifications d'envoi de pièces complémentaires ; 5) les échanges entre les services de la SAFER 41, la DRAAF du Loiret, la communauté de commune des Terres de Val de Loire et Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 2) et 4) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 21 janvier 2021, dont il joint une copie. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant des pièces mentionnées au point 1), la commission rappelle que la circonstance que les motivations ayant conduit à une décision défavorable émise à la demande de préemption du demandeur lui aient déjà été communiquées n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle à ce que ce dernier fasse usage du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que les décisions des 30 octobre et 6 novembre, ainsi que leurs motifs, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés aux points 3) et 5), la commission estime que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, dès lors qu'elle porte sur une même procédure d'instruction. Elle souligne ensuite qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission considère, au regard de ce qui précède, que les documents dont la communication est demandée sont communicables à l’intéressé, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée d'une tierce personne, portant une appréciation sur une telle personne ou qui feraient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ainsi que le secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.