Avis 20205630 Séance du 30/04/2021

Communication, à la suite de la publication de l'avis n° AM-2047-0134 du 5 novembre 2020 d'attribution d'une concession, des documents relatifs à l'appel à candidatures pour la reconversion du quartier des Héronnières et de son proche environnement : 1) l'offre détaillée du concessionnaire comportant les plans, dessins, graphiques du projet ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) les procès-verbaux de la commission chargée d'apprécier les candidatures et les offres ; 4) les courriers échangés avec l'attributaire au cours de la phase d'analyse des offres ; 5) le contrat de concession et ses annexes ; 6) la délibération ou l'acte d'autorisation de la passation.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public du château de Fontainebleau à sa demande de communication, à la suite de la publication de l'avis n° AM-2047-0134 du 5 novembre 2020 d'attribution d'une concession, des documents relatifs à l'appel à candidatures pour la reconversion du quartier des Héronnières et de son proche environnement : 1) l'offre détaillée du concessionnaire comportant les plans, dessins, graphiques du projet ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) les procès-verbaux de la commission chargée d'apprécier les candidatures et les offres ; 4) les courriers échangés avec l'attributaire au cours de la phase d'analyse des offres ; 5) le contrat de concession et ses annexes ; 6) la délibération ou l'acte d'autorisation de la passation. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'établissement public du château de Fontainebleau a indiqué à la commission, par courrier du 14 janvier 2021, que les documents sollicités n’existent pas. Il indique que la désignation du lauréat de l'appel à projet n'entraîne pas la signature immédiate d'un contrat et que des discussions sont en cours avec le groupement retenu. Dans ces circonstances, la commission émet un avis défavorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.