Avis 20205606 Séance du 11/02/2021

Communication, en version électronique, des rapports d'inspection de l'année 2019 relatifs au barrage de Goro KO2 (stockage des résidus de la société VALE NC).
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication, en version électronique, des rapports d'inspection de l'année 2019 relatifs au barrage de Goro KO2 (stockage des résidus de la société VALE NC). En l'absence de réponse de la présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des rapports sollicités, sous ces réserves.