Avis 20205518 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants concernant l'appel à projet pour la cession avec charges de la Cité Lafayette : 1) les notes attribuées à sa cliente sur les différents critères figurant dans le règlement de consultation ; 2) le rapport de présentation ; 3) le procès-verbal d'ouvertures des offres ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) les éléments de comparaison entre l'offre déposée par sa cliente et celle de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale du projet sélectionné.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à sa demande de communication des documents suivants concernant l'appel à projets pour la cession avec charges de la Cité Lafayette : 1) les notes attribuées à sa cliente sur les différents critères figurant dans le règlement de consultation ; 2) le rapport de présentation ; 3) le procès-verbal d'ouvertures des offres ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) les éléments de comparaison entre l'offre déposée par sa cliente et celle de l'attributaire ; 6) l'offre de prix globale du projet sélectionné. En l’absence de réponse du le président de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Elle ajoute, en deuxième lieu, d'une part qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé et, d'autre part, qu'elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission indique, en troisième lieu, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En quatrième lieu, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). En cinquième et dernier lieu, la commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités.