Avis 20205455 Séance du 11/02/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant Monsieur X, agent au service des impôts des entreprises - Service des impôts des particuliers (SIE-SIP), de Montfort-sur-Meu : 1) l'indication du corps de l'échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle il appartient ; 2) les délégations de pouvoir et de signature dont il bénéficie avec leur publication ; 3) ses arrêtés d'affectation ; 4) l'intégralité de la commission d'emploi.
Monsieur X, pour la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant Monsieur X, agent au service des impôts des entreprises - Service des impôts des particuliers (SIE-SIP), de Montfort-sur-Meu : 1) l'indication du corps, de l'échelon et de la catégorie de fonction publique à laquelle il appartient ; 2) les délégations de pouvoir et de signature dont il bénéficie avec leur publication ; 3) ses arrêtés d'affectation ; 4) l'intégralité de la commission d'emploi. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission précise, en tout état de cause, que ces informations figurent sur les documents mentionnés aux points 3), à l’exception de l’échelon. La commission rappelle, en second lieu, qu'un acte portant délégation de pouvoir ou de signature à un agent public est communicable à toute personne qui le demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission constate que l’arrêté portant délégation de signature aux responsables de service en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts dans la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a été publié au recueil des actes administratifs d’Ille-et-Vilaine n° 35-2019-111 du 29 novembre 2019 (https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs/Recueil-des-actes-administratifs-2019). La commission ne peut par suite que déclarer ce point de la demande irrecevable. La commission rappelle, en troisième lieu, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3). En quatrième lieu, la commission prend acte de ce que le directeur général des finances publiques l'a informée que Monsieur X, qui au demeurant n'a jamais été affecté au SIP-SIE de Montfort-sur-Meu, ne dispose pas de commission d'emploi. La commission déclare par suite la demande sans objet sur ce point. Enfin, il a été porté à la connaissance de la commission que les services de la DRFIP ont été, pour la seule année 2020, destinataires de 41 demandes émanant de plusieurs sociétés du groupe X, tendant à la communication de documents de même nature (arrêtés d’affectation, commissions d’emploi, dossiers fiscaux). La commission rappelle que l'administration n'est pas tenue de répondre aux demandes abusives, qui se caractérisent par des demandes fréquentes qui visent à perturber le bon fonctionnement du service public ou font peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission invite en conséquence les représentants du groupe X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage du droit d'accès aux documents administratifs que prévoit le livre III du code des relations entre le public et l'administration.