Avis 20205447 Séance du 21/01/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au contrôle fiscal réalisé par les services de la DGFIP à l'encontre de ses clients : 1) leur entier dossier fiscal ; 2) toute correspondance quel que soit son support s’apparentant à un signalement ou à une dénonciation et se rapportant à leur situation fiscale.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à leur demande de communication de copies, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, relatifs au contrôle fiscal réalisé par les services de la DGFIP à l'encontre de ses clients : 1) leur entier dossier fiscal ; 2) toute correspondance quel que soit son support s’apparentant à un signalement ou à une dénonciation et se rapportant à leur situation fiscale. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait été transmis au demandeur par courrier du 4 novembre 2020. La commission déclare au regard de ces informations la demande sans objet dans la mesure des documents transmis mais relève que le demandeur conteste la complétude du dossier et a adressé une nouvelle demande à l'administration dont la commission a également été saisie. D'autre part, la commission rappelle que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne physique dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère de manière constante que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné, et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission émet, dès lors, s'agissant des documents mentionnés au point 2), un avis défavorable à la demande.