Avis 20205317 Séance du 28/02/2021

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public portant sur un projet de déviation de route départementale, pour lequel la commune a retenu avec deux communes voisines le prestataire X pour réaliser une consultation en ligne qui n'a pas été concluante car non menée à son terme : 1) le cahier des charges de la prestation attendue ayant servi de base à la consultation ; 2) les pièces définissant les modalités d’achat de cette prestation (par ville, en groupement de commande, coût global, etc.) ; 3) les pièces liées à la consultation des différents prestataires (appel à la concurrence, réponses, devis, etc.) ; 4) les actes d’attribution de la prestation (contrat signé, bons de commande, etc.) ; 5) le compte rendu du conseil citoyen ayant siégé à la suite des défaillances constatées, ses conclusions, ainsi que sa composition ; 6) les éléments écrits de réclamation à la suite de la défaillance de l’application (courriers recommandés, comptes rendus de réunion, etc).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Verneuil-sur-Seine à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public portant sur un projet de déviation de route départementale, pour lequel la commune a retenu avec deux communes voisines le prestataire X pour réaliser une consultation en ligne qui n'a pas été concluante car non menée à son terme : 1) le cahier des charges de la prestation attendue ayant servi de base à la consultation ; 2) les pièces définissant les modalités d’achat de cette prestation (par ville, en groupement de commande, coût global, etc.) ; 3) les pièces liées à la consultation des différents prestataires (appel à la concurrence, réponses, devis, etc.) ; 4) les actes d’attribution de la prestation (contrat signé, bons de commande, etc.) ; 5) le compte rendu du conseil citoyen ayant siégé à la suite des défaillances constatées, ses conclusions, ainsi que sa composition ; 6) les éléments écrits de réclamation à la suite de la défaillance de l’application (courriers recommandés, comptes rendus de réunion, etc). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Verneuil-sur-Seine a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas, à l'exception d'un devis, d'un bon de commande et d'une facture. La commission indique qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents administratifs qu'il sollicitait dans sa demande et que la commune indique détenir (devis, bon de commande et facture) en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et déclare sans objet les autres points de sa demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.