Avis 20205314 Séance du 04/03/2021

Communication, par voie électronique ou à défaut par voie papier à ses frais, à la suite d'une première transmission partielle, des documents contenus dans l’offre formée par l’équipe du projet « L’OASIS » X, désignée lauréate de l'appel d'offres « Réinventer Paris 2 - Musée de la Libération » : 1) le protocole d'engagement et de suivi ; 2) les documents relatifs au montage juridique ; 3) les documents relatifs au cadre juridico‐financier ; 4) le cadre d’acte de transfert de droits ou la note de clauses et conditions de transfert de droits.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par voie électronique ou à défaut par voie papier à ses frais, à la suite d'une première transmission partielle, des documents contenus dans l’offre formée par l’équipe du projet « L’OASIS » X, désignée lauréate de l'appel d'offres « Réinventer Paris 2 - Musée de la Libération » : 1) le protocole d'engagement et de suivi ; 2) les documents relatifs au montage juridique ; 3) les documents relatifs au cadre juridico‐financier ; 4) le cadre d’acte de transfert de droits ou la note de clauses et conditions de transfert de droits. En l'absence de réponse de la maire de Paris, la commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets avant de conclure une convention. Elle estime, que les documents se rapportant à la procédure d’appel à projets que la ville de Paris peut décider d’organiser, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. En l'espèce, la commission observe que la demande de communication émane d'une société X l'appel à projet « Réinventer Paris 2 - Musée de la Libération ». Elle estime que les documents sollicités, qui constituent l'offre retenue, lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sans que le secret des affaires ne puisse lui être opposé dès lors que les documents demandés portent sur l'offre du groupement lui-même auquel elle appartient et donc sur l'engagement de cette société, sous réserve cependant que la convention finalisant cette consultation ait été conclue. Elle émet donc un avis favorable.