Avis 20205218 Séance du 21/01/2021

Communication des documents suivants concernant l’appel à projet « Osez le J1 » en vue de sélectionner le titulaire de la convention d’occupation domaniale de la halle J1 : 1) le rapport d’analyse des projets ; 2) ou toute autre pièce précisant les notes obtenues par le lauréat et le groupement auquel la société AFFINE R.E absorbé par la société de son client appartenait, au titre de chacun des quatre critères de sélection des offres.
MaîtreXX, conseil de la Société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Grand Port Maritime de Marseille à sa demande de communication des documents suivants concernant l’appel à projets « Osez le J1 » en vue de sélectionner le titulaire de la convention d’occupation domaniale de la halle J1 : 1) le rapport d’analyse des projets ; 2) ou toute autre pièce précisant les notes obtenues par le lauréat et le groupement auquel la société AFFINE R.E absorbé par la société de son client appartenait, au titre de chacun des quatre critères de sélection des offres. En l'absence de réponse de la directrice générale du Grand Port Maritime de Marseille, la commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou à l’attribution d'une aide publique. Elle indique que le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Enfin, elle considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque appel à projets, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission estime que les documents administratifs sollicités par Maître X sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable.