Avis 20205153 Séance du 15/04/2021

Copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants relatifs au marché public portant sur l'aménagement de la liaison RD746/RD725, rue de l'ancienne gare, sur la commune de Triaize : 1) les éléments complémentaires permettant de justifier la mise en œuvre de toute la réglementation concernant l'exercice de la maîtrise d'œuvre prévue par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ; 2) les justificatifs de la vérification par le maître d’œuvre de l’inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises et/ou au registre des loueurs de véhicules industriels des entreprises agricoles assurant le transport des matériaux ; 3) les ordres de service du maître d’œuvre formulant les indications du maître d’œuvre concernant l’évacuation des déblais à la décharge publique ; 4) les résultats des contrôles par le maître d’œuvre du respect des normes par les engins agricoles considérés comme engins de chantier ; 5) les lieux de dépôt définitif des déblais de terrassement non réutilisables avec les justificatifs de traitement de ces déblais ; 6) l’ordre de service indiquant l’avis du maître d’œuvre concernant la décharge proposée par le titulaire du marché pour l’évacuation de la terre végétale excédentaire ; 7) le Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) ; 8) le résultat des contrôles de la nature du déchet susceptible de contenir du goudron ; 9) la liste des transporteurs travaillant pour le compte de l’entreprise titulaire du marché pour le transport des matériaux, les cartes grises de leurs véhicules et la feuille journalière de leurs bons de pesée ; 10) les pièces (compte rendu de réunion de chantier adressé par ordre de service) justifiant le contrôle, les avis et les agréments décernés pour les points 2) à 6) ci-dessus, à défaut, les raisons justifiant que le maître d’œuvre n’ait pas appliqué, contrôlé, indiqué et vérifié, dans le cadre de sa mission et sous la responsabilité du conseil départemental, les règles édictées par les pièces contractuelles pour cette opération ; 11) le Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets (SOSED), ainsi que les estimations et l’élaboration du projet en terme de nature et quantité établi par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre et les pièces contractuelles modifiées ; 12) le décompte général définitif (DGD) et le procès-verbal de réception des travaux avec la société EIFFAGE.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Vendée à sa demande de copie, sous forme dématérialisée, des documents suivants relatifs au marché public portant sur l'aménagement de la liaison RD746/RD725, rue de l'ancienne gare, sur la commune de Triaize : 1) les éléments complémentaires permettant de justifier la mise en œuvre de toute la réglementation concernant l'exercice de la maîtrise d'œuvre prévue par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ; 2) les justificatifs de la vérification par le maître d’œuvre de l’inscription au registre des transporteurs routiers de marchandises et/ou au registre des loueurs de véhicules industriels des entreprises agricoles assurant le transport des matériaux ; 3) les ordres de service du maître d’œuvre formulant les indications du maître d’œuvre concernant l’évacuation des déblais à la décharge publique ; 4) les résultats des contrôles par le maître d’œuvre du respect des normes par les engins agricoles considérés comme engins de chantier ; 5) les lieux de dépôt définitif des déblais de terrassement non réutilisables avec les justificatifs de traitement de ces déblais ; 6) l’ordre de service indiquant l’avis du maître d’œuvre concernant la décharge proposée par le titulaire du marché pour l’évacuation de la terre végétale excédentaire ; 7) le Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) ; 8) le résultat des contrôles de la nature du déchet susceptible de contenir du goudron ; 9) la liste des transporteurs travaillant pour le compte de l’entreprise titulaire du marché pour le transport des matériaux, les cartes grises de leurs véhicules et la feuille journalière de leurs bons de pesée ; 10) les pièces (compte rendu de réunion de chantier adressé par ordre de service) justifiant le contrôle, les avis et les agréments décernés pour les points 2) à 6) ci-dessus, à défaut, les raisons justifiant que le maître d’œuvre n’ait pas appliqué, contrôlé, indiqué et vérifié, dans le cadre de sa mission et sous la responsabilité du conseil départemental, les règles édictées par les pièces contractuelles pour cette opération ; 11) le Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets (SOSED), ainsi que les estimations et l’élaboration du projet en terme de nature et quantité établis par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre et les pièces contractuelles modifiées ; 12) le décompte général définitif (DGD) et le procès-verbal de réception des travaux avec la société EIFFAGE. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Vendée a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 6) et 11) n'existaient pas. La commission déclare donc la demande sans objet en tant qu'elle porte sur ces points. En outre, l'administration a indiqué que les documents cités aux points 8) et 12) avaient été communiqués à Monsieur X par des courriels des 14 février et 2 juin 2020. Les documents sollicités à ces points ayant été communiqués, la demande est également sans objet en ce qui les concerne. La commission estime ensuite que les documents visés au point 9), sauf à ce qu'ils aient été reçus par le département, constituent des documents de nature privée, ne relevant pas du droit d'accès aux documents administratifs. En conséquence la commission se déclare sous cette réserve incompétente sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les raisons invoquées au point 10) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En revanche, la commission estime que les documents énoncés aux points 2) à 5), ainsi que les pièces visées au point 10), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne, sous réserve que ces documents existent. Enfin, la commission estime que le Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) visé au point 7) révèle les moyens humains et techniques de l'entreprise attributaire du marché de travaux, protégés par le secret des affaires. Par suite ce document n'est pas communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée par le président du conseil départemental de la Vendée, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.