Avis 20204557 Séance du 25/03/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les justificatifs des frais d'envoi de titres exécutoires (émis le 21/12/2018) aux différents membres de l'indivision X ; 2) la preuve de l'enregistrement de cette dépense d'affranchissement dans les comptes de la commune.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les justificatifs des frais d'envoi de titres exécutoires (émis le 21/12/2018) aux différents membres de l'indivision X ; 2) la preuve de l'enregistrement de cette dépense d'affranchissement dans les comptes de la commune ; 3) la mise en demeure de juillet 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a informé la Commission de ce que les documents visés aux points 1) et 2) ont été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 24 novembre 2020. La Commission constate toutefois que les documents communiqués consistent en une facture de la poste à la commune de Salaise-sur-Sanne pour des frais d’affranchissement du 30 novembre au 31 décembre 2018 pour une somme globale de 1388,41 euros et en l'inscription comptable de cette dépense. Elle estime que ces documents ne répondent pas à ces deux points de la demande, qui visent l'envoi de courriers identifiés, et conservent dès lors un objet. Elle estime que les documents répondant à cet objet, s'ils existent en l'état ou peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. L'administration a également indiqué à la Commission qu'elle n'a pu transmettre au demandeur une copie de la mise en demeure mentionnée au point 3) dans la mesure où l'édition et l'envoi des actes de poursuite des trésoreries ont été externalisés, aucune copie de ces actes n'étant conservée. La Commission s'en étonne mais prend note qu'il ne paraît matériellement pas possible de satisfaire ce point de la demande et le déclare donc sans objet. Elle précise néanmoins que si l'administration était en mesure, par un traitement automatisé d'usage courant, d'éditer à nouveau ce document, celui-ci serait communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.