Avis 20204439 Séance du 31/12/2020

Communication, par courrier électronique, des documents se rapportant à l'appel d'offre pour l'étude de X : 1) le rapport de X par l'entreprise X ; 2 ) le dossier de consultation des entreprises ; 3) la liste des candidats admis pour cet appel d'offres ; 4) le candidat retenu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents se rapportant à l'appel d'offre pour l'étude de X : 1) le rapport de X par l'entreprise X ; 2 ) le dossier de consultation des entreprises ; 3) la liste des candidats admis pour cet appel d'offres ; 4) le candidat retenu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a indiqué à la commission d'une part que le dossier sollicité au point 2) a été adressé au demandeur par courriel du 24 novembre 2020, d'autre part, que le document mentionné au point 3) n'existe pas et, enfin, que le rapport mentionné au point 1) n'a pas encore été transmis par l'entreprise et le candidat mentionné au point 4) pas encore choisi. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande et prend acte de la volonté de la ministre de transmettre les documents des points 1) et 4) dans les meilleurs délais. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.