Avis 20204358 Séance du 10/12/2020

Communication, à la suite du remaniement cadastral du 12 décembre 2011, référencé X, portant notamment sur la parcelle X dont elle est propriétaire, de la copie des documents relatifs aux travaux préparatoires en commune de X de ce remaniement, notamment : 1) les convocations légales (imprimés n° 6197 Rem ou équivalents) et les échanges retraçant les positions des propriétaires riverains de la parcelle X ; 2) dans le dossier de conservation : a) les croquis fonciers signés par les propriétaires ; b) les documents modificatifs du parcellaire cadastral (DMPC), anciennement dénommés documents d'arpentage (DA), des géomètres‐cadastreurs du centre des impôts fonciers de Montpellier, relatifs aux limites ouest et nord de la parcelle X ; c) les observations des agents vérificateurs du centre des impôts fonciers de Montpellier, relatives aux éléments de réalité sur le terrain (imprimés n° 6346).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à la suite du remaniement cadastral du 12 décembre 2011, référencé X, portant notamment sur la parcelle X dont elle est propriétaire, de la copie des documents relatifs aux travaux préparatoires en commune de X de ce remaniement, notamment : 1) les convocations légales (imprimés n° 6197 Rem ou équivalents) et les échanges retraçant les positions des propriétaires riverains de la parcelle X ; 2) dans le dossier de conservation : a) les croquis fonciers signés par les propriétaires ; b) les documents modificatifs du parcellaire cadastral (DMPC), anciennement dénommés documents d'arpentage (DA), des géomètres‐cadastreurs du centre des impôts fonciers de Montpellier, relatifs aux limites ouest et nord de la parcelle X ; c) les observations des agents vérificateurs du centre des impôts fonciers de Montpellier, relatives aux éléments de réalité sur le terrain (imprimés n° 6346). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission d'une part, que les convocations légales mentionnées au point 1) de la demande n'étaient pas conservées par les services au-delà d’un délai de cinq années et, d'autre part, qu'aucune observation n’a été formulée par les propriétaires riverains au moment du remaniement cadastral. Il a également précisé à la commission que le dossier de conservation ne contient ni croquis foncier ni documents parcellaires cadastraux. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1), 2)a) et 2b) de la demande d'avis. S'agissant des observations des agents vérificateurs, la commission estime que ces documents administratifs, mentionnés au point 2)c), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve et précise que si le service gestionnaire n'est pas pas en possession de ces documents, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser la demanderesse.