Avis 20204253 Séance du 10/12/2020

Communication des documents visés dans le courrier que le syndicat lui a adressé le 30 juillet 2020, relatif au niveau de tritium dans l'eau potable de la commune de Bollène : 1) la lettre de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 22 juillet 2020 ; 2) les deux rapports des hydrogéologues relatifs aux captages de Mornas ; 3) la délibération instituant ou arrêtant le principe d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux et toute information relative au contenu et au calendrier dudit plan.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat de l'eau potable Rhône-Aygues-Ouvèze à sa demande de communication des documents visés dans le courrier que le syndicat lui a adressé le 30 juillet 2020, relatif au niveau de tritium dans l'eau potable de la commune de Bollène : 1) la lettre de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 22 juillet 2020 ; 2) les deux rapports des hydrogéologues relatifs aux captages de Mornas ; 3) la délibération instituant ou arrêtant le principe d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux et toute information relative au contenu et au calendrier dudit plan. En l'absence de réponse du président du syndicat de l'eau potable Rhône-Aygues-Ouvèze, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, elle estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que, le cas échéant, dans le champ des informations mentionnées à l'article L125-10 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un vais favorable au point 3) de la demande, sous réserve que le document sollicité existe.